T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
138. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 141; 1974, c. 28, a. 54; 1977, c. 60, a. 24; 1986, c. 108, a. 237.
138. Les porteurs de permis de coupe de bois sur des terres publiques voisines d’un terrain sur lequel un droit de passage est exercé pour les fins d’une compagnie de chemin de fer sont tenus de faire disparaître tous les débris de la forêt résultant de leurs opérations sur une profondeur de trente mètres à partir de la ligne de démarcation du droit de passage.
Ces débris, après avoir été mis en tas ou en rangées, peuvent être brûlés sous la direction d’un garde-feu, à des époques favorables qu’il fixe.
À défaut par les porteurs de permis de coupe de bois de se conformer aux dispositions de la loi à cet égard, le ministre peut ordonner et faire faire le nettoyage nécessaire. Les frais nécessités par ce travail sont à la charge des porteurs de permis tenus de faire ces travaux.
Le certificat du ministre est final et établit indiscutablement l’exigibilité de la dette contre tout porteur de permis concerné.
La même charge, avec les mêmes conséquences, incombe à toute personne intéressée, soit comme propriétaire, soit comme titulaire de droits de coupe dans les forêts privées d’une étendue de huit cents hectares, si le ministre juge la chose nécessaire.
S. R. 1964, c. 92, a. 141; 1974, c. 28, a. 54; 1977, c. 60, a. 24.