T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
117. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 120; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 237.
117. Le ministre peut accorder des permis de couper, sur les terres de la couronne, du bois de chauffage et du bois de construction pour les maisons, bâtiments et clôtures, à toute personne qui en a besoin pour elle-même et non pour des fins de commerce, sujet aux conditions fixées par le gouvernement.
La personne qui veut obtenir un permis doit faire à l’agent une déclaration sous serment, suivant la formule 1.
Ce permis peut être renouvelé annuellement sur demande, si les droits exigibles sur le bois coupé ont été payés, et si un état sous serment est donné des opérations de l’année précédente.
Ce permis peut être accordé pour les territoires sous permis de coupe de bois, mais seulement pour les lots sur lesquels il n’y a pas de bois marchand en quantité appréciable. Le bois ne peut être ensuite coupé en vertu de ce permis qu’à l’endroit ou aux endroits désignés par le ministre de l’Énergie et des Ressources. Les cultivateurs, à la discrétion du ministre, et les colons ont seuls droit à ce permis.
S. R. 1964, c. 92, a. 120; 1979, c. 81, a. 20.
117. Le ministre peut accorder des permis de couper, sur les terres de la couronne, du bois de chauffage et du bois de construction pour les maisons, bâtiments et clôtures, à toute personne qui en a besoin pour elle-même et non pour des fins de commerce, sujet aux conditions fixées par le gouvernement.
La personne qui veut obtenir un permis doit faire à l’agent une déclaration sous serment, suivant la formule 1.
Ce permis peut être renouvelé annuellement sur demande, si les droits exigibles sur le bois coupé ont été payés, et si un état sous serment est donné des opérations de l’année précédente.
Ce permis peut être accordé pour les territoires sous permis de coupe de bois, mais seulement pour les lots sur lesquels il n’y a pas de bois marchand en quantité appréciable. Le bois ne peut être ensuite coupé en vertu de ce permis qu’à l’endroit ou aux endroits désignés par le ministre des terres et forêts. Les cultivateurs, à la discrétion du ministre, et les colons ont seuls droit à ce permis.
S. R. 1964, c. 92, a. 120.