T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
107. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 109; 1971, c. 37, a. 1; 1986, c. 108, a. 237.
107. Il est loisible au gouvernement, sur la recommandation du ministre, de réserver certaines étendues vacantes de terres publiques pour les constituer en forêts cantonales destinées principalement à satisfaire les besoins domestiques des habitants du territoire pour lesquels elles sont établies.
S. R. 1964, c. 92, a. 109; 1971, c. 37, a. 1.