T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
106. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 108; 1974, c. 28, a. 32; 1986, c. 108, a. 237.
106. 1.  Le gouvernement peut constituer des étendues vacantes de terres publiques en forêts domaniales destinées à la production prioritaire de matières ligneuses à des fins industrielles ou commerciales.
2.  Le gouvernement peut aussi, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, autoriser le ministre, dans l’intérêt des régions où ces forêts domaniales sont situées et conformément aux plans d’aménagement que le ministre peut faire:
a)  à exploiter ces forêts domaniales par des coupes faites en régie ou à l’entreprise et à vendre le produit de ces exploitations;
b)  à conclure avec toute personne qui exploite ou projette d’exploiter une industrie dont l’approvisionnement en bois dépend en totalité ou en partie d’une forêt domaniale ou avec toute autre personne qui s’est engagée, à la satisfaction du ministre, à approvisionner en bois une telle industrie, une convention par laquelle le ministre s’engage à vendre à cette personne le bois sur pied ou en grume nécessaire pour assurer le fonctionnement stable de ladite industrie.
3.  Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivant la fin de l’année financière du gouvernement, les arrêtés en conseil adoptés en vertu du présent article pendant cette année financière.
S. R. 1964, c. 92, a. 108; 1974, c. 28, a. 32.