T-9 - Loi sur les terres et forêts

Texte complet
103. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 92, a. 105; 1968, c. 23, a. 8; 1986, c. 108, a. 237.
103. Sur recommandation du ministre, il est loisible au gouvernement de réserver certaines parties du territoire de la couronne pour constituer des réserves forestières permanentes, pourvu qu’elles aient été dûment classifiées comme terres d’exploitation forestière, soit parce qu’elles sont impropres à la culture, soit parce que leur maintien à l’état boisé est nécessaire pour la régularisation du régime des eaux ou pour toute autre cause d’intérêt public.
La description de toutes les étendues de terrains composant chaque réserve forestière permanente doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec, et il en est de même pour tous les changements qui sont faits à leur désignation et pour tous les règlements qui peuvent être mis en vigueur pour leur régie et leur administration.
Il est loisible au gouvernement de faire des règlements relatifs à l’inventaire et à l’aménagement de ces réserves forestières permanentes, en tout ou en partie.
S. R. 1964, c. 92, a. 105; 1968, c. 23, a. 8.