T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
55. Si des lettres patentes sont émises en faveur d’une personne n’y ayant pas droit, ou en son nom, par méprise de la part du ministère, ou si elles renferment quelque erreur de copiste, de nom, ou une désignation inexacte de la terre qu’il s’agissait de concéder, le ministre, s’il n’y a pas de réclamation contraire, peut ordonner que les lettres patentes erronées soient annulées et qu’il en soit émis d’autres corrigées à leur place.
Ces lettres patentes corrigées portent la même date que celles qui ont été annulées, et elles ont le même effet que si elles avaient été émises à la date de celles-ci.
Si la correction peut se faire facilement sur les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut le faire et en donner avis au registraire du Québec pour que telle correction soit ainsi faite à l’enregistrement de ces lettres patentes.
L’autorité du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est substituée à celle du ministre de l’Énergie et des Ressources dans le cas de lettres patentes émises pour les fins de colonisation avant le 19 mars 1921.
S. R. 1964, c. 102, a. 55; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1979, c. 81, a. 20.
55. Si des lettres patentes sont émises en faveur d’une personne n’y ayant pas droit, ou en son nom, par méprise de la part du ministère, ou si elles renferment quelque erreur de copiste, de nom, ou une désignation inexacte de la terre qu’il s’agissait de concéder, le ministre, s’il n’y a pas de réclamation contraire, peut ordonner que les lettres patentes erronées soient annulées et qu’il en soit émis d’autres corrigées à leur place.
Ces lettres patentes corrigées portent la même date que celles qui ont été annulées, et elles ont le même effet que si elles avaient été émises à la date de celles-ci.
Si la correction peut se faire facilement sur les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut le faire et en donner avis au registraire du Québec pour que telle correction soit ainsi faite à l’enregistrement de ces lettres patentes.
L’autorité du ministre de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation est substituée à celle du ministre des terres et forêts dans le cas de lettres patentes émises pour les fins de colonisation avant le 19 mars 1921.
S. R. 1964, c. 102, a. 55; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
55. Si des lettres patentes sont émises en faveur d’une personne n’y ayant pas droit, ou en son nom, par méprise de la part du ministère, ou si elles renferment quelque erreur de copiste, de nom, ou une désignation inexacte de la terre qu’il s’agissait de concéder, le ministre, s’il n’y a pas de réclamation contraire, peut ordonner que les lettres patentes erronées soient annulées et qu’il en soit émis d’autres corrigées à leur place.
Ces lettres patentes corrigées portent la même date que celles qui ont été annulées, et elles ont le même effet que si elles avaient été émises à la date de celles-ci.
Si la correction peut se faire facilement sur les lettres patentes sans les annuler, le ministre peut le faire et en donner avis au registraire du Québec pour que telle correction soit ainsi faite à l’enregistrement de ces lettres patentes.
L’autorité du ministre de l’agriculture est substituée à celle du ministre des terres et forêts dans le cas de lettres patentes émises pour les fins de colonisation avant le 19 mars 1921.
S. R. 1964, c. 102, a. 55; 1973, c. 22, a. 22.