T-8 - Loi sur les terres de colonisation

Texte complet
43. Aucune révocation en vertu de l’article 40 ne doit être faite avant qu’un avis ait été donné par le ministre, ou un agent autorisé par lui, en la manière ci-après indiquée.
S. R. 1964, c. 102, a. 43.