T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
71. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à titre gratuit, aux permis d’occupation et à l’octroi de tout autre droit;
4°  fixer les frais exigibles pour le transfert d’une terre en vertu des articles 10 et 12;
5°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement des frais visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°;
6°  prévoir les usages d’utilité publique pour lesquels une cession gratuite des terres relevant de l’autorité du ministre peut être faite;
7°  établir les normes et conditions selon lesquelles l’accès et le séjour sur les terres peuvent s’exercer et déterminer les circonstances où l’accès et le séjour peuvent y être prohibés;
8°  prévoir les conditions et les circonstances où une autorisation n’est pas requise pour ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur les terres autrement que dans l’exercice d’un droit ou pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi;
9°  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins autres que les chemins miniers ou les chemins en milieu forestier;
10°  établir des normes relatives au droit de circulation sur les chemins visés au paragraphe 9° pour la sécurité des usagers et la protection des chemins;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 69.
Les règlements édictés en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa peuvent prévoir des conditions, des prix et des frais différents, lesquels peuvent varier selon les catégories d’usagers et selon les zones ou les territoires que le gouvernement détermine.
1987, c. 23, a. 71; 1987, c. 76, a. 8; 1991, c. 52, a. 13; 2006, c. 40, a. 4; 2010, c. 3, a. 334.
71. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à titre gratuit, aux permis d’occupation et à l’octroi de tout autre droit;
4°  fixer les frais exigibles pour le transfert d’une terre en vertu des articles 10 et 12;
5°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement des frais visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°;
6°  prévoir les usages d’utilité publique pour lesquels une cession gratuite des terres relevant de l’autorité du ministre peut être faite;
7°  établir les normes et conditions selon lesquelles l’accès et le séjour sur les terres peuvent s’exercer et déterminer les circonstances où l’accès et le séjour peuvent y être prohibés;
8°  prévoir les conditions et les circonstances où une autorisation n’est pas requise pour ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur les terres autrement que dans l’exercice d’un droit ou pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi;
9°  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins autres que les chemins forestiers ou miniers;
10°  établir des normes relatives au droit de circulation sur les chemins visés au paragraphe 9° pour la sécurité des usagers et la protection des chemins;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 69.
Les règlements édictés en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa peuvent prévoir des conditions, des prix et des frais différents, lesquels peuvent varier selon les catégories d’usagers et selon les zones ou les territoires que le gouvernement détermine.
1987, c. 23, a. 71; 1987, c. 76, a. 8; 1991, c. 52, a. 13; 2006, c. 40, a. 4.
71. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer les frais exigibles pour l’enregistrement de droits au Terrier;
2°  fixer les frais de recherche exigibles pour l’attestation de tout renseignement écrit concernant les inscriptions au répertoire prévu à l’article 14 et les droits consignés ou inscrits dans les registres prévus aux articles 26 et 32;
3°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à titre gratuit, aux permis d’occupation et à l’octroi de tout autre droit;
4°  fixer les frais exigibles pour le transfert d’une terre en vertu des articles 10 et 12;
5°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement des frais visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°;
6°  prévoir les usages d’utilité publique pour lesquels une cession gratuite des terres relevant de l’autorité du ministre peut être faite;
7°  établir les normes et conditions selon lesquelles l’accès et le séjour sur les terres peuvent s’exercer et déterminer les circonstances où l’accès et le séjour peuvent y être prohibés;
8°  prévoir les conditions et les circonstances où une autorisation n’est pas requise pour ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur les terres autrement que dans l’exercice d’un droit ou pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi;
9°  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins autres que les chemins forestiers ou miniers;
10°  établir des normes relatives au droit de circulation sur les chemins visés au paragraphe 9° pour la sécurité des usagers et la protection des chemins;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 69.
Les règlements édictés en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa peuvent prévoir des conditions, des prix et des frais différents, lesquels peuvent varier selon les catégories d’usagers et selon les zones ou les territoires que le gouvernement détermine.
1987, c. 23, a. 71; 1987, c. 76, a. 8; 1991, c. 52, a. 13.
71. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer les frais exigibles pour l’enregistrement de droits au Terrier;
2°  fixer les frais de recherche exigibles pour l’attestation de tout renseignement écrit concernant les inscriptions au répertoire prévu à l’article 14 et les droits consignés ou inscrits dans les registres prévus aux articles 26 et 32;
3°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à titre gratuit, aux permis d’occupation, à une attestation délivrée en vertu de l’article 45.6 et à l’octroi de tout autre droit;
4°  fixer les frais exigibles pour le transfert d’une terre en vertu des articles 10 et 12;
5°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement des frais visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°;
6°  prévoir les usages d’utilité publique pour lesquels une cession gratuite des terres relevant de l’autorité du ministre peut être faite;
7°  établir les normes et conditions selon lesquelles l’accès et le séjour sur les terres peuvent s’exercer et déterminer les circonstances où l’accès et le séjour peuvent y être prohibés;
8°  prévoir les conditions et les circonstances où une autorisation n’est pas requise pour ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur les terres autrement que dans l’exercice d’un droit ou pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi;
9°  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins autres que les chemins forestiers ou miniers;
10°  établir des normes relatives au droit de circulation sur les chemins visés au paragraphe 9° pour la sécurité des usagers et la protection des chemins;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 69.
Les règlements édictés en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa peuvent prévoir des conditions, des prix et des frais différents, lesquels peuvent varier selon les catégories d’usagers et selon les zones ou les territoires que le gouvernement détermine.
1987, c. 23, a. 71; 1987, c. 76, a. 8.
71. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  fixer les frais exigibles pour l’enregistrement de droits au Terrier;
2°  fixer les frais de recherche exigibles pour l’attestation de tout renseignement écrit concernant les inscriptions au répertoire prévu à l’article 14 et les droits consignés ou inscrits dans les registres prévus aux articles 26 et 32;
3°  déterminer les conditions générales et les règles de calcul des prix, des loyers, des droits ou des autres frais applicables aux ventes, aux locations, aux échanges, aux cessions à titre gratuit et aux permis d’occupation;
4°  fixer les frais exigibles pour le transfert d’une terre en vertu des articles 10 et 12;
5°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exemptés du paiement des frais visés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4°;
6°  prévoir les usages d’utilité publique pour lesquels une cession gratuite des terres relevant de l’autorité du ministre peut être faite;
7°  établir les normes et conditions selon lesquelles l’accès et le séjour sur les terres peuvent s’exercer et déterminer les circonstances où l’accès et le séjour peuvent y être prohibés;
8°  prévoir les conditions et les circonstances où une autorisation n’est pas requise pour ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur les terres autrement que dans l’exercice d’un droit ou pour l’accomplissement d’un devoir imposé par une loi;
9°  établir des normes relatives à la localisation, la construction, l’entretien et l’utilisation des chemins autres que les chemins forestiers ou miniers;
10°  établir des normes relatives au droit de circulation sur les chemins visés au paragraphe 9° pour la sécurité des usagers et la protection des chemins;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 69.
Les règlements édictés en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa peuvent prévoir des conditions, des prix et des frais différents, lesquels peuvent varier selon les catégories d’usagers et selon les zones ou les territoires que le gouvernement détermine.
1987, c. 23, a. 71.