T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
58. Toute personne peut circuler sur un chemin construit conformément à l’article 55, sous réserve des règlements adoptés en vertu des paragraphes 9° et 10° de l’article 71.
L’accès à un chemin peut toutefois être restreint ou interdit par le ministre pour des raisons d’intérêt public.
1987, c. 23, a. 58.