T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
52. L’usufruit des terres ainsi désignées par le ministre est transféré gratuitement, aux conditions déterminées par le gouvernement, au gouvernement du Canada, pour être administré par ce dernier en fiducie pour ces bandes indiennes.
Cet usufruit est incessible et les terres qui y sont sujettes font retour au gouvernement à compter du jour où les Indiens, auxquels elles ont été attribuées par le gouvernement du Canada, les abandonnent par un acte de cession.
Les droits miniers et les droits relatifs aux hydrocarbures ne sont pas compris dans cette affectation, malgré l’absence de mention à cet effet.
1987, c. 23, a. 52; 1999, c. 40, a. 317; 2016, c. 35, a. 23.
52. L’usufruit des terres ainsi désignées par le ministre est transféré gratuitement, aux conditions déterminées par le gouvernement, au gouvernement du Canada, pour être administré par ce dernier en fiducie pour ces bandes indiennes.
Cet usufruit est incessible et les terres qui y sont sujettes font retour au gouvernement à compter du jour où les Indiens, auxquels elles ont été attribuées par le gouvernement du Canada, les abandonnent par un acte de cession.
Les droits miniers ne sont pas compris dans cette affectation, malgré l’absence de mention à cet effet.
1987, c. 23, a. 52; 1999, c. 40, a. 317.
52. L’usufruit des terres ainsi désignées par le ministre est transféré gratuitement, aux conditions déterminées par le gouvernement, au gouvernement du Canada, pour être administré par ce dernier en fidéicommis pour ces bandes indiennes.
Cet usufruit est incessible et les terres qui y sont sujettes font retour au gouvernement à compter du jour où les Indiens, auxquels elles ont été attribuées par le gouvernement du Canada, les abandonnent par un acte de cession.
Les droits miniers ne sont pas compris dans cette affectation, malgré l’absence de mention à cet effet.
1987, c. 23, a. 52.