T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
50. Le ministre peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, autoriser l’occupation provisoire d’une terre sous son autorité par une personne qui lui en fait la demande et, à cette fin, délivrer à cette personne un permis d’occupation ou un permis de séjour.
Un permis d’occupation provisoire n’est délivré que pour une période d’au plus douze mois. Il n’autorise pas son titulaire à ériger ou maintenir une construction autre qu’un abri sommaire. Ce permis peut être annulé par le ministre en tout temps sans préavis, formalité ou indemnité. Ce permis n’est pas enregistré au registre constitué à l’article 26.
Un permis de séjour n’est délivré que pour une période d’au plus sept mois dans une même année. Il autorise son titulaire à pratiquer le camping. Il peut être annulé de la même manière que le permis d’occupation provisoire et n’est pas enregistré.
1987, c. 23, a. 50; 1987, c. 76, a. 6; 1995, c. 20, a. 28.
50. Le ministre peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, autoriser l’occupation provisoire d’une terre sous son autorité par une personne qui lui en fait la demande et, à cette fin, délivrer à cette personne un permis d’occupation.
Un permis d’occupation provisoire n’est délivré que pour une période d’au plus douze mois. Il n’autorise pas son titulaire à ériger ou maintenir une construction autre qu’un abri sommaire. Ce permis peut être annulé par le ministre en tout temps sans préavis, formalité ou indemnité. Ce permis n’est pas enregistré au registre constitué à l’article 26.
1987, c. 23, a. 50; 1987, c. 76, a. 6.
50. Le ministre peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, autoriser l’occupation provisoire d’une terre sous son autorité par une personne qui lui en fait la demande et, à cette fin, délivrer à cette personne un permis d’occupation.
Un permis d’occupation provisoire n’est délivré que pour une période d’au plus douze mois. Il n’autorise pas son titulaire à ériger ou maintenir une construction autre qu’un abri sommaire. Ce permis peut être annulé par le ministre en tout temps sans préavis, formalité ou indemnité.
1987, c. 23, a. 50.