T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
46.1. L’aliénation par le ministre d’une terre du domaine de l’État n’a pas pour effet de transférer la propriété d’un chemin forestier, d’un chemin minier ou d’un chemin entretenu par le ministre des Transports ou une municipalité, qu’il soit fait mention ou non de la présence de ce chemin dans l’acte de transfert de propriété.
Toute aliénation d’une terre traversée par un chemin autre que ceux mentionnés au premier alinéa, et donnant accès à d’autres terres du domaine de l’État ou privé, est assujettie, sans indemnité mais à charge d’entretien par les utilisateurs, à une servitude de passage à pied et en véhicule de toute nature qui s’exerce sur l’assiette de ce chemin.
1995, c. 20, a. 26; 1999, c. 40, a. 317.
46.1. L’aliénation par le ministre d’une terre du domaine public n’a pas pour effet de transférer la propriété d’un chemin forestier, d’un chemin minier ou d’un chemin entretenu par le ministre des Transports ou une municipalité, qu’il soit fait mention ou non de la présence de ce chemin dans l’acte de transfert de propriété.
Toute aliénation d’une terre traversée par un chemin autre que ceux mentionnés au premier alinéa, et donnant accès à d’autres terres du domaine public ou privé, est assujettie, sans indemnité mais à charge d’entretien par les utilisateurs, à une servitude de passage à pied et en véhicule de toute nature qui s’exerce sur l’assiette de ce chemin.
1995, c. 20, a. 26.