T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) après le 17 décembre 1987, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est inscrit au Bureau de la publicité foncière.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins préjudiciable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par poste recommandée; les parties peuvent présenter leurs observations, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est inscrit, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au Bureau de la publicité foncière.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 11; 1997, c. 43, a. 777; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 233; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 111.
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) après le 17 décembre 1987, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est inscrit au bureau de la publicité des droits.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins préjudiciable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par poste recommandée; les parties peuvent présenter leurs observations, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est inscrit, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au bureau de la publicité des droits.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 11; 1997, c. 43, a. 777; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 233; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) après le 17 décembre 1987, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est inscrit au bureau de la publicité des droits.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins préjudiciable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par courrier certifié; les parties peuvent présenter leurs observations, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est inscrit, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au bureau de la publicité des droits.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 11; 1997, c. 43, a. 777; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 42, a. 233.
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) après le 17 décembre 1987, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située la réserve.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins préjudiciable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par courrier certifié; les parties peuvent présenter leurs observations, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est inscrit, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est située la réserve.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 11; 1997, c. 43, a. 777; 1999, c. 40, a. 317.
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) après le 17 décembre 1987, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est enregistré au bureau de la division d’enregistrement où est située la réserve.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins dommageable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par courrier certifié; les parties peuvent présenter leurs observations, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est enregistré par dépôt, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au bureau de la division d’enregistrement où est située la réserve.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 11; 1997, c. 43, a. 777.
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, lorsque des lettres patentes sont délivrées à l’égard d’une terre en vertu de la section IV du chapitre III de la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) après le 17 décembre 1987, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est enregistré au bureau de la division d’enregistrement où est située la réserve.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins dommageable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par courrier certifié; les parties peuvent faire valoir leur point de vue, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est enregistré par dépôt, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au bureau de la division d’enregistrement où est située la réserve.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 11.
45.5. Lorsqu’une terre n’est séparée d’un plan d’eau que par une réserve et qu’en raison de la dévolution en vertu de l’article 45.1, le propriétaire de cette terre ne peut plus accéder au plan d’eau par cette réserve, celle-ci est sujette à une servitude réelle de passage en faveur de cette terre.
Pour bénéficier de ce droit, le propriétaire de la terre doit demander à la personne à qui la réserve a été dévolue de convenir avec lui de l’assiette de la servitude; cette demande doit être formulée au plus tard le 17 décembre 1989 ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 45.1, dans les deux ans qui suivent la date de la délivrance des lettres patentes.
Lorsque les parties s’entendent, l’acte de servitude est enregistré au bureau de la division d’enregistrement où est située la réserve.
À défaut d’entente et à la demande de l’une des parties, le ministre fixe, par arrêté, l’assiette de la servitude, à l’endroit le moins dommageable sur la réserve.
Avant de rendre sa décision, le ministre donne avis de son intention aux parties par courrier certifié; les parties peuvent faire valoir leur point de vue, pendant le délai indiqué dans l’avis, au représentant du ministre qui y est identifié.
L’arrêté est enregistré par dépôt, aux frais du bénéficiaire de la servitude, au bureau de la division d’enregistrement où est située la réserve.
Les frais d’établissement et d’entretien de l’assiette de la servitude sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
1987, c. 76, a. 5.