T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45.4. Lorsqu’elles sont affectées par la réserve le 12 novembre 1987, les terres mentionnées à l’annexe II et celles bordant les parties des rivières également mentionnées à cette annexe sont assujetties, sans indemnité, au droit pour le public de passer à pied et de s’arrêter pour pêcher sur une lisière de 10 mètres de profondeur en bordure des rivières.
Le ministre peut, par arrêté, soustraire certaines terres de l’application du présent article; cet arrêté prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 76, a. 5; 1991, c. 52, a. 10.
45.4. Lorsqu’elles sont affectées par la réserve le 12 novembre 1987, les terres mentionnées à l’annexe II et celles bordant les parties des rivières également mentionnées à cette annexe sont sujettes à un droit de passage à pied, en faveur du public, sur une profondeur de 10 mètres en bordure des rivières.
Le ministre peut, par arrêté, soustraire certaines terres de l’application du présent article; cet arrêté prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1987, c. 76, a. 5.