T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45.2.2. L’article 45.1 ne s’applique pas à:
1°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’une vente, d’une cession ou d’une renonciation par le ministre avant le 12 décembre 1991;
2°  la réserve ou la partie de la réserve qui, le 12 décembre 1991, fait l’objet d’une offre de vente ou de cession par le ministre en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants cause et est acceptée avant la date de son expiration.
1991, c. 52, a. 9; 1995, c. 20, a. 24.
45.2.2. L’article 45.1 ne s’applique pas à:
1°  la réserve ou la partie de la réserve ayant fait l’objet d’une vente, d’une cession ou d’une renonciation par le ministre avant le 12 décembre 1991;
2°  la réserve ou la partie de la réserve qui, le 12 décembre 1991, fait l’objet d’une offre de vente ou de cession par le ministre en faveur d’une personne autre que le titulaire des lettres patentes ou de l’acte notarié ou ses ayants droit et est acceptée avant la date de son expiration.
1991, c. 52, a. 9.