T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45.2.1. Demeure également dans le domaine de l’État la réserve affectant une terre visée à l’annexe I.
Un avis décrivant conformément à la loi la réserve ou la partie de la réserve retenue à des fins d’intérêt public doit être enregistré par le ministre au bureau de la division d’enregistrement où l’immeuble est situé au plus tard le 12 décembre 1993. Cet enregistrement est fait par dépôt et sans frais. Dans un territoire cadastré, l’avis est inscrit à l’index des immeubles.
À compter de la date de cet enregistrement, l’article 45.1 s’applique à la réserve ou à la partie de la réserve non affectée par cet avis. Si aucun avis n’a été enregistré dans le délai prévu au deuxième alinéa, l’article 45.1 s’applique alors à la totalité de la réserve.
Le ministre peut également, aux mêmes conditions, enregistrer un avis pour soustraire une terre de l’application du premier alinéa; à compter de la date de cet enregistrement, l’article 45.1 s’applique à la réserve ou à la partie de la réserve affectée par cet avis.
1991, c. 52, a. 9; 1999, c. 40, a. 317.
45.2.1. Demeure également dans le domaine public la réserve affectant une terre visée à l’annexe I.
Un avis décrivant conformément à la loi la réserve ou la partie de la réserve retenue à des fins d’intérêt public doit être enregistré par le ministre au bureau de la division d’enregistrement où l’immeuble est situé au plus tard le 12 décembre 1993. Cet enregistrement est fait par dépôt et sans frais. Dans un territoire cadastré, l’avis est inscrit à l’index des immeubles.
À compter de la date de cet enregistrement, l’article 45.1 s’applique à la réserve ou à la partie de la réserve non affectée par cet avis. Si aucun avis n’a été enregistré dans le délai prévu au deuxième alinéa, l’article 45.1 s’applique alors à la totalité de la réserve.
Le ministre peut également, aux mêmes conditions, enregistrer un avis pour soustraire une terre de l’application du premier alinéa; à compter de la date de cet enregistrement, l’article 45.1 s’applique à la réserve ou à la partie de la réserve affectée par cet avis.
1991, c. 52, a. 9.