T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
45. Depuis le 1er juin 1884, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres et 350 millièmes en profondeur des terres bordant les rivières et les lacs non navigables du Québec.
À compter du 1er janvier 1970, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres et 350 millièmes en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
À compter du 22 décembre 1977, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
Les ventes ou cessions de terres consenties après le 17 décembre 1987 ne sont plus sujettes à la réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
1987, c. 23, a. 45; 1987, c. 76, a. 4.
45. Depuis le 1er juin 1884, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres et 350 millièmes en profondeur des terres bordant les rivières et les lacs non navigables du Québec.
À compter du 1er janvier 1970, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres et 350 millièmes en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
À compter du 22 décembre 1977, les ventes et les cessions de terres sont sujettes à une réserve, en pleine propriété en faveur du Québec, de 60 mètres en profondeur des terres bordant toutes les rivières et tous les lacs du Québec.
Cependant, le ministre peut vendre, céder gratuitement, louer ou échanger en totalité ou en partie la réserve résultant de l’application du présent article aux conditions et prix déterminés par le gouvernement par voie réglementaire.
1987, c. 23, a. 45.