T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
44. Les lettres patentes délivrées à la demande d’un requérant qui ne peut fournir de titre ou de preuve suffisante de son titre sont validement délivrées en se servant des termes suivants: «aux représentants légaux de (nom de l’acquéreur originaire)» ou «aux ayants cause de (nom de l’acquéreur originaire)».
Dans le présent article, on entend par «représentants légaux» ou «ayants cause» toute personne qui peut avoir un droit à la propriété.
1987, c. 23, a. 44; 1991, c. 52, a. 8; 1995, c. 20, a. 21.
44. Les lettres patentes délivrées à la demande d’un requérant qui ne peut fournir de titre ou de preuve suffisante de son titre sont validement délivrées en se servant des termes suivants: «aux représentants légaux de (nom de l’acquéreur originaire)» ou «aux ayants droit de (nom de l’acquéreur originaire)».
Dans le présent article, on entend par «représentants légaux» ou «ayants droit» toute personne qui peut avoir un droit à la propriété.
1987, c. 23, a. 44; 1991, c. 52, a. 8.
44. Les lettres patentes délivrées à la demande d’un requérant qui ne peut fournir de titre ou de preuve suffisante de son titre sont validement délivrées en se servant des termes suivants: «aux représentants légaux de (nom de l’acquéreur originaire)».
Dans le présent article, on entend par «représentants légaux» toute personne qui peut avoir un droit à la propriété.
1987, c. 23, a. 44.