T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
4. Aux fins de la présente loi, on entend par «organisme public», un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 317; 2000, c. 8, a. 242.
4. Aux fins de la présente loi, on entend par «organisme public», un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
1987, c. 23, a. 4; 1999, c. 40, a. 317.
4. Aux fins de la présente loi, on entend par «organisme public», un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
1987, c. 23, a. 4.