T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
38. À l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date des lettres patentes, les conditions et restrictions dont était assortie une cession à titre gratuit cessent de s’appliquer et la cession devient irrévocable.
Toutefois, la cession à titre gratuit d’une terre à une municipalité pour la construction ou l’amélioration d’une voie publique est irrévocable à compter de la date des lettres patentes.
Le présent article s’applique également à toutes les cessions faites à titre gratuit par la délivrance de lettres patentes avant le 27 mai 1987, comme s’il avait été en vigueur à la date de la délivrance des lettres patentes.
1987, c. 23, a. 38; 1991, c. 52, a. 5.
38. Une cession à titre gratuit devient irrévocable 30 ans à compter de la date des lettres patentes.
Toutefois, la cession à titre gratuit d’une terre à une municipalité pour la construction ou l’amélioration d’une voie publique est irrévocable à compter de la date des lettres patentes.
Le présent article s’applique également à toutes les cessions faites à titre gratuit par la délivrance de lettres patentes avant le 27 mai 1987, comme s’il avait été en vigueur à la date de la délivrance des lettres patentes.
1987, c. 23, a. 38.