T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
32. (Remplacé).
1987, c. 23, a. 32; 1987, c. 64, a. 344; 1995, c. 20, a. 16; 2000, c. 42, a. 232; 2006, c. 40, a. 3.
32. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où sont inscrits sommairement tous les droits d’exploitation des ressources consentis sur une terre, à l’exception des droits consentis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) et exemptés de la publicité des droits.
Tout ministre autorisé à accorder ces droits d’exploitation transmet au ministre, dans les 30 jours de leur délivrance, un avis indiquant les droits accordés et identifiant la terre sur laquelle ils portent.
1987, c. 23, a. 32; 1987, c. 64, a. 344; 1995, c. 20, a. 16; 2000, c. 42, a. 232.
32. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où sont inscrits sommairement tous les droits d’exploitation des ressources consentis sur une terre, à l’exception des droits consentis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) et exemptés de la publicité des droits au bureau de la circonscription foncière concernée.
Tout ministre autorisé à accorder ces droits d’exploitation transmet au ministre, dans les 30 jours de leur délivrance, un avis indiquant les droits accordés et identifiant la terre sur laquelle ils portent.
1987, c. 23, a. 32; 1987, c. 64, a. 344; 1995, c. 20, a. 16.
32. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où sont inscrits sommairement tous les droits d’exploitation des ressources consentis sur une terre, à l’exception des droits consentis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) et exemptés de l’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement concernée.
Tout ministre autorisé à accorder ces droits d’exploitation transmet au ministre, dans les 30 jours de leur délivrance, un avis indiquant les droits accordés et identifiant la terre sur laquelle ils portent.
1987, c. 23, a. 32; 1987, c. 64, a. 344.
32. Le ministre constitue et tient à jour un registre public où sont inscrits sommairement tous les droits d’exploitation des ressources consentis sur une terre, à l’exception des droits consentis en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) et exemptés de l’enregistrement au bureau de la division d’enregistrement concernée.
Tout ministre autorisé à accorder ces droits d’exploitation transmet au ministre, dans les 30 jours de leur délivrance, un avis indiquant les droits accordés et identifiant la terre sur laquelle ils portent.
1987, c. 23, a. 32.