T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
31. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 31; 1995, c. 20, a. 15.
31. Malgré l’article 2082 du Code civil du Bas Canada, tout droit réel affectant une terre non cadastrée a effet à compter de son enregistrement à l’encontre de celui qui ne l’a pas été ou qui l’a été subséquemment.
Si cette terre est subséquemment cadastrée, le détenteur de ce droit réel doit se conformer aux prescriptions du Code civil du Bas Canada sur l’enregistrement.
1987, c. 23, a. 31.