T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
28. L’Officier de la publicité foncière doit transmettre à l’arpenteur général les données requises pour l’inscription au registre des actes d’acquisition ou d’aliénation de terres ou de droits immobiliers par l’État qui sont publiés au registre foncier, ainsi que tout autre acte concernant l’État identifié dans une liste établie conjointement avec l’arpenteur général.
1987, c. 23, a. 28; 1995, c. 20, a. 15; 2006, c. 40, a. 3; 2020, c. 17, a. 112.
28. L’officier de la publicité des droits doit transmettre à l’arpenteur général les données requises pour l’inscription au registre des actes d’acquisition ou d’aliénation de terres ou de droits immobiliers par l’État qui sont publiés au registre foncier, ainsi que tout autre acte concernant l’État identifié dans une liste établie conjointement avec l’arpenteur général.
1987, c. 23, a. 28; 1995, c. 20, a. 15; 2006, c. 40, a. 3.
28. (Abrogé).
1987, c. 23, a. 28; 1995, c. 20, a. 15.
28. Toute personne intéressée peut enregistrer un acte constituant un droit réel qui lui a été consenti sur une terre, de même qu’un acte opérant radiation relativement à un droit ainsi consenti.
Pour être enregistré, un acte visé au premier alinéa peut être fait par acte notarié portant minute ou par acte sous seing privé attesté par deux témoins sous leur signature et prouvé par le serment de l’un d’eux.
1987, c. 23, a. 28.