T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
26. Le ministre, en sa qualité d’arpenteur général du Québec, constitue et tient à jour, dans la forme et la teneur qu’il détermine, un registre public dénommé «Registre du domaine de l’État», où sont inscrits les aliénations et les acquisitions de terres et de droits immobiliers, les noms des parties, les transferts d’autorité, d’administration ou d’autres droits, les droits d’exploitation de ressources naturelles, les statuts juridiques particuliers découlant de l’application d’une loi, les restrictions d’usage, les délégations de gestion, de même que les arpentages des terres.
Dans la mesure de leur disponibilité, ce registre contient aussi des renseignements sur le caractère privé ou public des terres, le nom du ministère ou de l’organisme public qui en détient l’autorité, ainsi que la localisation géographique et la représentation géométrique du morcellement du territoire.
1987, c. 23, a. 26; 1987, c. 76, a. 1; 1995, c. 20, a. 14; 2006, c. 40, a. 3.
26. Le ministre constitue et met à jour, dans la forme qu’il détermine, un registre public dénommé «Terrier» dans lequel sont enregistrés les aliénations, acquisitions, servitudes, locations et tous droits d’occupation de terres ainsi que les transferts, renouvellements et révocations de droits ou de baux accordés sur ces terres.
De plus, le ministre enregistre les transferts de terres faits en vertu des articles 6 à 12.
1987, c. 23, a. 26; 1987, c. 76, a. 1; 1995, c. 20, a. 14.
26. Le ministre constitue et met à jour, dans la forme qu’il détermine, un registre public dénommé «Terrier» dans lequel sont enregistrés les aliénations, acquisitions, servitudes, locations et tous droits d’occupation de terres ainsi que les transferts, renouvellements et révocations de droits ou de baux accordés sur ces terres. Lorsqu’il s’agit de terres non cadastrées, cet enregistrement a le même effet qu’un enregistrement fait en vertu du titre XVIII du livre III du Code civil du Bas Canada.
De plus, le ministre enregistre les transferts de terres faits en vertu des articles 6 à 12.
1987, c. 23, a. 26; 1987, c. 76, a. 1.
26. Le ministre constitue et met à jour, dans la forme qu’il détermine, un registre public dénommé «Terrier» dans lequel sont enregistrés les aliénations, acquisitions, servitudes, locations et tous droits d’occupation de terres ainsi que les transferts, renouvellements et révocations de droits, de baux ou de permis d’occupation accordés sur ces terres. Lorsqu’il s’agit de terres non cadastrées, cet enregistrement a le même effet qu’un enregistrement fait en vertu du titre XVIII du livre III du Code civil.
De plus, le ministre enregistre les transferts de terres faits en vertu des articles 6 à 12.
1987, c. 23, a. 26.