T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James: le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1): le Gouvernement de la nation crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, le Gouvernement de la nation crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, au Gouvernement de la nation crie, à l’Administration régionale Kativik ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, l’Administration régionale Kativik ou la municipalité notifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 83; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James: le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1): le Gouvernement de la nation crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, le Gouvernement de la nation crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, au Gouvernement de la nation crie, à l’Administration régionale Kativik ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le Gouvernement de la nation crie, l’Administration régionale Kativik ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 83.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D‐8.2): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1): l’Administration régionale crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales et des Régions, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D‐8.2): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1): l’Administration régionale crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1): l’Administration régionale crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17; 2003, c. 19, a. 250.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1): l’Administration régionale crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 61, a. 17.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1): l’Administration régional crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1): l’Administration régional crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a compétence en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957; 1999, c. 40, a. 317.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1): l’Administration régional crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a juridiction en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou le Village naskapi de Kawawachikamach, selon le cas;
4°  pour le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13; 1996, c. 2, a. 957.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8): l’Administration régionale crie, la Ville de Chibougamau, la Ville de Chapais, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1): l’Administration régional crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a juridiction en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou la Corporation du village Naskapi, selon le cas;
4°  pour le territoire de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent: cette municipalité.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la municipalité concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24; 1995, c. 20, a. 13.
24. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans un des territoires visés aux paragraphes 1° à 4°, le ministre des Affaires municipales, afin qu’il soit tenu compte des activités, des droits et des intérêts des diverses communautés en cause, transmet pour avis la proposition de plan aux organismes suivants:
1°  pour le territoire de la région de la Baie James décrit à l’annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D‐8): l’Administration régionale crie et les corporations municipales de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami;
2°  pour le territoire visé dans la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), lorsqu’il porte sur des terrains de piégeage cris tels que déterminés en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1): l’Administration régional crie;
3°  pour le territoire à l’égard duquel l’Administration régionale Kativik a juridiction en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1): l’Administration régionale Kativik et, lorsqu’il porte sur des terres de la catégorie II destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine ou de la catégorie II-N destinées à la communauté Naskapi, l’Administration régionale crie ou la Corporation du village Naskapi, selon le cas;
4°  pour le territoire de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent: la corporation municipale de ce territoire.
Le plan d’affectation peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration de 90 jours de la date de la transmission d’une proposition à l’Administration régionale ou à la corporation municipale concernée, à moins que celle-ci n’ait fait connaître au ministre son intention de présenter des observations ou de proposer des modifications à la proposition; dans ce dernier cas, le plan ne peut être soumis à l’approbation du gouvernement qu’après l’expiration d’un délai de 180 jours de la date de la transmission de la proposition ou dès que l’Administration régionale ou la municipalité signifie, par écrit, son accord avec le plan proposé.
1987, c. 23, a. 24.