T-8.1 - Loi sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement et de développement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté métropolitaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et des Régions transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement et de développement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté métropolitaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement et de développement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté métropolitaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement et de développement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement et de développement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté métropolitaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 68, a. 52.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté métropolitaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 56, a. 218.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté urbaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317; 1999, c. 43, a. 13.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine de l’État.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine de l’État, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté urbaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122; 1999, c. 40, a. 317.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine public.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine public, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté urbaine.
1987, c. 23, a. 23; 1990, c. 85, a. 122.
23. Lorsque le plan d’affectation porte sur des terres comprises dans le territoire d’une municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales transmet la proposition de plan au conseil de cette municipalité dans le cadre du processus d’élaboration ou de révision du schéma d’aménagement prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de l’adoption du schéma d’aménagement, si aucune demande de modification n’a été adressée à la municipalité ou si la demande de modification ne porte pas sur l’affectation des terres du domaine public.
Si la demande de modification porte sur l’affectation des terres du domaine public, le plan peut être soumis à l’approbation du gouvernement après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement modifié ou, à défaut par la municipalité de donner suite à cette demande, après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de sa transmission.
Le présent article s’applique également, en faisant les adaptations nécessaires, à un plan d’affectation portant sur des terres comprises dans le territoire d’une communauté urbaine ou régionale.
1987, c. 23, a. 23.