T-7 - Loi sur les terrains de congrégations religieuses

Texte complet
4. Quand une paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, de quelque dénomination que ce soit, et qui n’est pas une paroisse reconnue par la loi, désire acquérir des terrains pour emplacements d’église, de chapelle, de temple, ou de cimetière, maisons pour les prêtres, ministres, ecclésiastiques ou précepteurs religieux, et pour maisons d’école, avec les dépendances nécessaires à ces fins, cette paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, peut nommer, en la manière indiquée dans l’acte de cession , un ou plusieurs syndics, auxquels et aux successeurs desquels les terrains nécessaires pour toutes les fins susdites peuvent être transférés; ces syndics, ou leurs successeurs, peuvent, à perpétuité, sous le nom qui leur est donné ainsi qu’à leur congrégation dans l’acte de cession , acquérir par achat, donation, échange ou legs, tenir et posséder les terrains ainsi acquis, et faire toutes demandes et défenses en justice pour la conservation de leurs droits en ces terrains.
S. R. 1964, c. 306, a. 4; 1999, c. 40, a. 315.
4. Quand une paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, de quelque dénomination que ce soit, et qui n’est pas une paroisse reconnue par la loi civile du Québec, désire acquérir des terrains pour emplacements d’église, de chapelle, de temple, ou de cimetière, maisons pour les prêtres, ministres, ecclésiastiques ou précepteurs religieux, et pour maisons d’école, avec les dépendances nécessaires à ces fins, cette paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, peut nommer, en la manière indiquée dans l’acte de cession ou de transport, un ou plusieurs syndics, auxquels et aux successeurs desquels les terrains nécessaires pour toutes les fins susdites peuvent être transférés; ces syndics, ou leurs successeurs, peuvent, à perpétuité, sous le nom qui leur est donné ainsi qu’à leur congrégation dans l’acte de cession ou transport, acquérir par achat, donation, échange ou legs, tenir et posséder les terrains ainsi acquis, et faire toutes demandes et défenses en justice pour la conservation de leurs droits en ces terrains.
S. R. 1964, c. 306, a. 4.