T-7 - Loi sur les terrains de congrégations religieuses

Texte complet
13. Lorsque, sur demande faite par toute telle paroisse, mission, congrégation ou société, à l’expiration de deux mois de l’avis dûment donné au préalable en langue française et en langue anglaise à la Gazette officielle du Québec, et dans un ou plusieurs journaux publiés dans le district ou aussi près que possible du district dans lequel ces terrains sont situés, il est démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu’il est désirable, pour des raisons d’intérêt public, qu’il soit fait un échange d’un autre terrain contre le terrain possédé, pour des fins de sépulture, par telle paroisse, mission, congrégation ou société, le gouvernement peut autoriser cet échange, sujet à toutes les conditions et restrictions considérées judicieuses par rapport à l’enlèvement des cadavres inhumés, ou autres opérations; et cette paroisse, mission, congrégation ou société peut, dès lors, opérer l’échange ainsi autorisé, et faire tous autres actes que la nature de la transaction requiert ou qui s’y rattachent, soit pour l’enlèvement des cadavres inhumés, ou pour d’autres fins; mais ces actes sont toujours sujets aux conditions, restrictions, charges et obligations qui en découlent.
S. R. 1964, c. 306, a. 13; 1968, c. 23, a. 8.