T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
9. Le ministre peut aliéner ou louer une terre non concédée à des fins qu’il juge dans l’intérêt de l’agriculture, des pêcheries ou de l’alimentation.
Il peut également aliéner à la personne qui occupe sans droit, le 1er juillet 1984, ou à son cessionnaire, le cas échéant, une terre non concédée ou qui l’est devenue à compter de cette date.
Le gouvernement fixe, par règlement, pour chaque catégorie de terres et d’acquéreurs ou de locataires qu’il détermine, le prix et les conditions de l’aliénation ou de la location.
Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exonérer une personne du paiement du prix d’aliénation d’une terre non concédée.
1982, c. 13, a. 9; 1987, c. 84, a. 8.
9. Le ministre peut aliéner ou louer une terre non concédée à des fins qu’il juge dans l’intérêt de l’agriculture, des pêcheries ou de l’alimentation.
Il peut également aliéner une terre non concédée à la personne qui l’occupe sans titre le 1er juillet 1984 ou à son cessionnaire, le cas échéant.
Le gouvernement fixe, par règlement, pour chaque catégorie de terres et d’acquéreurs ou de locataires qu’il détermine, le prix et les conditions de l’aliénation ou de la location.
Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exonérer une personne du paiement du prix d’aliénation d’une terre non concédée.
1982, c. 13, a. 9.