T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
56. Tout bénéficiaire de lettres patentes octroyées par le gouvernement concernant une terre réservée et appropriée pour lieux de culte et cimetières conformément à l’article 62 de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) peut l’aliéner à toute fin, sans l’autorisation du ministre.
Toute aliénation qui n’a pas fait l’objet de l’autorisation prévue à l’article 62 de cette loi est approuvée.
1982, c. 13, a. 56.