T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
55. Sont déclarées valides les lettres patentes délivrées avant le 1er juillet 1984 en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8), ainsi que celles pour lesquelles l’autorité du ministre a été substituée à celle du ministre des Ressources naturelles, en vertu de l’article 55 de cette loi.
Les conditions relatives aux coupes de bois qui sont inscrites dans ces lettres patentes sont réputées n’avoir jamais existé.
Ces lettres patentes ne peuvent être annulées que pour cause de dol ou afin d’être remplacées conformément à l’article 44.
Ces lettres patentes ont effet en faveur de leur bénéficiaire à compter de la date de la concession.
Le présent article s’applique à une cause en instance.
1982, c. 13, a. 55; 1987, c. 84, a. 32; 1994, c. 13, a. 15.
55. Sont déclarées valides les lettres patentes délivrées avant le 1er juillet 1984 en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8), ainsi que celles pour lesquelles l’autorité du ministre a été substituée à celle du ministre de l’Énergie et des Ressources, en vertu de l’article 55 de cette loi.
Les conditions relatives aux coupes de bois qui sont inscrites dans ces lettres patentes sont réputées n’avoir jamais existé.
Ces lettres patentes ne peuvent être annulées que pour cause de dol ou afin d’être remplacées conformément à l’article 44.
Ces lettres patentes ont effet en faveur de leur bénéficiaire à compter de la date de la concession.
Le présent article s’applique à une cause en instance.
1982, c. 13, a. 55; 1987, c. 84, a. 32.
55. Sont déclarées valides les lettres patentes délivrées avant le 1er juillet 1984 en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8), ainsi que celles pour lesquelles l’autorité du ministre a été substituée à celle du ministre de l’Énergie et des Ressources, en vertu de l’article 55 de cette loi.
Ces lettres patentes ne peuvent être annulées que pour cause de dol ou afin d’être remplacées conformément à l’article 44.
Ces lettres patentes ont effet en faveur de leur bénéficiaire à compter de la date de la concession.
Le présent article s’applique à une cause en instance.
1982, c. 13, a. 55.