T-7.1 - Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
42. (Abrogé).
1982, c. 13, a. 42; 1987, c. 84, a. 25.
42. Le ministre inscrit dans le registre visé à l’article 4, le nom d’une personne qui lui fournit une preuve qu’il juge suffisante qu’elle occupe une terre faisant partie d’une réserve indienne désaffectée et ayant fait l’objet d’un titre consenti sans droit par l’autorité fédérale.
Il délivre à cette personne les lettres patentes relatives à cette terre sur seul paiement du solde dû en vertu du titre consenti par l’autorité fédérale.
Les lettres patentes délivrées conformément au présent article ont effet en faveur de leur bénéficiaire à compter de la date du titre consenti par l’autorité fédérale.
1982, c. 13, a. 42.