T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
7. L’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités réservées au technologue en imagerie médicale et au technologue en radio-oncologie sont les suivantes:
1°  administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
2°  utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une ordonnance;
3°  surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;
4°  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle;
5°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.
1973, c. 47, a. 7; 1994, c. 40, a. 450; 2002, c. 33, a. 31; 2009, c. 35, a. 73.
7. L’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités réservées au technologue en radiologie sont les suivantes:
1°  administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
2°  utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une ordonnance;
3°  surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;
4°  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle;
5°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.
1973, c. 47, a. 7; 1994, c. 40, a. 450; 2002, c. 33, a. 31.
7. Constitue l’exercice de la profession de technologue en radiologie tout acte qui a pour objet d’exécuter un travail technique comportant l’utilisation de rayons X ou de radioéléments sur un être vivant à des fins thérapeutiques ou diagnostiques.
1973, c. 47, a. 7; 1994, c. 40, a. 450.
7. Constitue l’exercice de la profession de technicien en radiologie tout acte qui a pour objet d’exécuter un travail technique comportant l’utilisation de rayons X ou de radioéléments sur un être vivant à des fins thérapeutiques ou diagnostiques.
1973, c. 47, a. 7.