T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec» ou «Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 447; 2009, c. 35, a. 72; 2012, c. 10, a. 4.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec» ou «Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 447; 2009, c. 35, a. 72.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en radiologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en radiologie du Québec» ou «Ordre des technologues en radiologie du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 447.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technicien en radiologie au Québec constitue une corporation désignée sous le nom de «Corporation professionnelle des techniciens en radiologie du Québec» ou «Ordre des techniciens en radiologie du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229.