T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
13. Quiconque contrevient à l’article 12 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 13.