T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 7, s’il n’est pas technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, ou l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 11.1, s’il n’est pas technologue en électrophysiologie médicale.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 47, a. 12; 1994, c. 40, a. 454; 2002, c. 33, a. 33; 2009, c. 35, a. 75; 2012, c. 10, a. 7.
12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 7, s’il n’est pas technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 47, a. 12; 1994, c. 40, a. 454; 2002, c. 33, a. 33; 2009, c. 35, a. 75.
12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 7, s’il n’est pas technologue en radiologie.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 47, a. 12; 1994, c. 40, a. 454; 2002, c. 33, a. 33.
12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas technologue en radiologie.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actes posés par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 47, a. 12; 1994, c. 40, a. 454.
12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 7, s’il n’est pas technicien en radiologie.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 47, a. 12.