T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
11.1. L’exercice de la technologie de l’électrophysiologie médicale consiste à recueillir et à enregistrer les potentiels bioélectriques d’organes ou de systèmes du corps humain ou les ondes sonores du système cardiaque ou du réseau vasculaire supra-aortique pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’électrophysiologie médicale, les activités réservées au technologue en électrophysiologie médicale sont les suivantes:
1°  analyser et sélectionner les données recueillies lors de l’enregistrement de l’activité bioélectrique d’origine cardiaque ou cérébrale, qui fait l’objet d’une ordonnance;
2°  effectuer un électrocardiogramme à l’effort, selon une ordonnance;
3°  administrer par voie orale, nasale ou pharyngée des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
4°  administrer dans une voie d’accès intraveineuse installée les médicaments requis de façon urgente, selon une ordonnance individuelle;
5°  mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance;
6°  introduire une aiguille sous le derme pour le monitorage, selon une ordonnance;
7°  utiliser l’énergie électrique invasive, selon une ordonnance;
8°  vérifier le fonctionnement d’un cardiostimulateur ou d’un cardiostimulateur-défibrillateur, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
9°  programmer un cardiostimulateur ou un cardiostimulateur-défibrillateur, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
10°  effectuer une échographie cardiaque ou vasculaire, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
11°  effectuer un doppler carotidien ou transcrânien, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
12°  introduire un ballonnet oesophagien pour les fins d’un examen en polysomnographie, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;
13°  ajuster les masques pour le Bi-Pap ou le C-Pap pour les fins d’un examen en polysomnographie, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions.
2012, c. 10, a. 6.