T-5 - Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «technologue en imagerie médicale», «technologue en radio-oncologie», «technologue en électrophysiologie médicale» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77; 1994, c. 40, a. 445; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 70; 2012, c. 10, a. 2.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «technologue en imagerie médicale», «technologue en radio-oncologie» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77; 1994, c. 40, a. 445; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 70.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des technologues en radiologie du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «technologue en radiologie» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77; 1994, c. 40, a. 445; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des technologues en radiologie du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «technologue en radiologie» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77; 1994, c. 40, a. 445.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des techniciens en radiologie du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «technicien en radiologie» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77.