T-4 - Loi concernant la taxe sur les télécommunications

Texte complet
2. 1.  Toute personne qui exploite un service de télécommunications au Québec doit détenir un certificat d’enregistrement en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre du Revenu.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de l’exploitant au Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du Revenu peut refuser de délivrer ce certificat d’enregistrement à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale, leurs noms et adresses;
b)  par une société, le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat, le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Le ministre peut exiger comme condition de l’enregistrement de celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, un cautionnement dont il fixe le montant.
7.  Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
1971, c. 30, a. 2; 1972, c. 22, a. 98; 1981, c. 24, a. 23; 1990, c. 4, a. 851.
2. 1.  Toute personne qui exploite un service de télécommunications au Québec doit détenir un certificat d’enregistrement en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au ministre du Revenu.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le ministre du Revenu ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de l’exploitant au Québec et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du Revenu peut refuser de délivrer ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale, leurs noms et adresses;
b)  par une société, le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat, le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Le ministre peut exiger comme condition de l’enregistrement de celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, un cautionnement dont il fixe le montant.
7.  Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
1971, c. 30, a. 2; 1972, c. 22, a. 98; 1981, c. 24, a. 23.
2. 1.  Toute personne qui exploite un service de télécommunications au Québec doit détenir un certificat d’enregistrement en vigueur.
2.  La demande pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement doit être transmise au sous-ministre du revenu.
3.  Ce certificat d’enregistrement doit être délivré par le sous-ministre du revenu ou par toute autre personne qu’il désigne. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de l’exploitant dans le Québec, et ne peut être transféré.
4.  Le ministre du revenu peut refuser de délivrer ce certificat d’enregistrement à toute personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi. Il peut également, dans le cas d’une personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi, suspendre ou annuler le certificat délivré.
5.  Les renseignements suivants sont requis quand un certificat est demandé:
a)  par une ou plusieurs personnes faisant affaires sous un nom collectif ou une raison sociale, leurs noms et adresses;
b)  par une société, le nom et l’adresse de chaque associé;
c)  par une corporation, un club, une association ou un syndicat, le nom et l’adresse du président, s’il réside au Québec; sinon, le nom et l’adresse de son gérant ou représentant résidant au Québec, de même que l’adresse de sa place d’affaires au Québec.
6.  Le ministre peut exiger comme condition de l’enregistrement de celui qui n’a ni résidence, ni place d’affaires au Québec, un cautionnement dont il fixe le montant.
7.  Le ministre peut aussi exiger de toute personne, comme condition de la délivrance ou du maintien en vigueur d’un certificat en son nom, un cautionnement dont le ministre établit le montant en tenant compte du montant de la taxe que cette personne devait remettre à l’égard des six mois précédant la date à laquelle le cautionnement est exigé, si cette personne:
a)  a été trouvée coupable d’une infraction à la présente loi;
b)  est insolvable; ou
c)  doit des impôts ou des taxes en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31), et ne conteste pas son obligation de payer ces impôts ou taxes devant le tribunal compétent.
1971, c. 30, a. 2; 1972, c. 22, a. 98.