T-4 - Loi concernant la taxe sur les télécommunications

Texte complet
1. Dans la présente loi:
a)  «télécommunication» désigne un message transmis par ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de paroles, d’écriture, d’images, de symboles ou autres indications;
b)  «ligne» comprend l’espace entre un émetteur et un récepteur de télécommunications de même que toute autre voie de transmission de télécommunications;
c)  «loyer» comprend toute somme payable pour l’usage d’un service de télécommunications, à l’exclusion des frais d’installation d’un tel service s’ils sont indiqués sur une facture de façon à n’être confondus avec aucune autre somme;
d)  «usager» signifie une personne qui, au Québec, expédie ou reçoit à ses frais une télécommunication ou qui y utilise un service de télécommunications autre qu’un service de téléphone qui est un bien mobilier au sens de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1);
e)  «certificat d’enregistrement» signifie un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
f)  «règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 1; 1971, c. 30, a. 1; 1984, c. 35, a. 45.
1. Dans la présente loi:
a)  «télécommunication» désigne un message transmis par ondes électromagnétiques ou autrement sous forme de paroles, d’écriture, d’images, de symboles ou autres indications;
b)  «ligne» comprend l’espace entre un émetteur et un récepteur de télécommunications de même que toute autre voie de transmission de télécommunications;
c)  «loyer» comprend toute somme payable pour l’usage d’un service de télécommunications;
d)  «usager» signifie une personne qui, au Québec, expédie ou reçoit à ses frais une télécommunication ou qui y utilise un service de télécommunications autre qu’un service de téléphone qui est un bien mobilier au sens de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1);
e)  «certificat d’enregistrement» signifie un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi;
f)  «règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 28, a. 1; 1971, c. 30, a. 1.