T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
3. 1.  La personne qui tient un établissement doit préparer et garder une addition ou note du prix des repas et boissons fournis sur laquelle le montant de la taxe doit être inscrit séparément. Cette taxe doit être payée par la personne qui doit ou paie cette addition ou note, à la personne qui tient l’établissement, laquelle agit en ce cas comme mandataire du ministre du Revenu et doit percevoir et remettre cette taxe mensuellement au ministre du Revenu.
2.  Le ministre du Revenu peut allouer à la personne qui tient l’établissement, pour la perception de la taxe et sa remise au ministre, toute indemnité déterminée par règlement du gouvernement.
3.  Toute personne qui tient un établissement, ou à qui un certificat d’enregistrement a été délivré en vertu de l’article 5, doit remettre au ministre du Revenu, dans les quinze premiers jours de chaque mois, un rapport en la forme prescrite par lui du montant de la taxe perçue par elle pendant le mois précédent même si elle n’a rien perçu. Elle doit aussi faire remise dans ce délai de quinze jours de la taxe perçue pendant ce mois.
S. R. 1964, c. 73, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 2; 1971, c. 28, a. 2; 1975, c. 27, a. 2; 1978, c. 33, a. 3; 1981, c. 24, a. 22.
3. 1.  La personne qui tient un établissement doit préparer et garder une addition ou note du prix des repas et boissons fournis sur laquelle le montant de la taxe doit être inscrit séparément. Cette taxe doit être payée par la personne qui doit ou paie cette addition ou note, à la personne qui tient l’établissement, laquelle agit en ce cas comme mandataire du ministre du revenu et doit percevoir et remettre cette taxe mensuellement au ministre du revenu.
2.  Le ministre du revenu peut allouer à la personne qui tient l’établissement, pour la perception de la taxe et sa remise au Québec, toute indemnité que pourra déterminer le gouvernement.
3.  Toute personne qui tient un établissement, ou à qui un certificat d’enregistrement a été délivré en vertu de l’article 5, doit remettre au ministre du revenu, dans les quinze premiers jours de chaque mois, un rapport en la forme prescrite par lui du montant de la taxe perçue par elle pendant le mois précédent même si elle n’a rien perçu. Elle doit aussi faire remise dans ce délai de quinze jours de la taxe perçue pendant ce mois.
S. R. 1964, c. 73, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 2; 1971, c. 28, a. 2; 1975, c. 27, a. 2; 1978, c. 33, a. 3.
Le remplacement du paragraphe 1 de l’article 3 de la présente loi par l’article 3 du chapitre 33 des lois de 1978 a effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 33, a. 5).
3. 1.  La personne qui tient un établissement doit préparer et garder une addition ou note du prix des repas, boissons ou logement fournis sur laquelle le montant de la taxe doit être inscrit séparément. Cette taxe doit être payée par la personne qui doit ou paie cette addition ou note, à la personne qui tient l’établissement, laquelle agit en ce cas comme mandataire du ministre du revenu et doit percevoir et remettre cette taxe mensuellement au ministre du revenu.
2.  Le ministre du revenu peut allouer à la personne qui tient l’établissement, pour la perception de la taxe et sa remise au Québec, toute indemnité que pourra déterminer le gouvernement.
3.  Toute personne qui tient un établissement, ou à qui un certificat d’enregistrement a été délivré en vertu de l’article 5, doit remettre au ministre du revenu, dans les quinze premiers jours de chaque mois, un rapport en la forme prescrite par lui du montant de la taxe perçue par elle pendant le mois précédent même si elle n’a rien perçu. Elle doit aussi faire remise dans ce délai de quinze jours de la taxe perçue pendant ce mois.
S. R. 1964, c. 73, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 2; 1971, c. 28, a. 2; 1975, c. 27, a. 2.