T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
2. 1.  Une taxe de 10 % est imposée sur le prix dû ou payé de chaque repas de plus de 3,25 $, donné ou pris dans un établissement ou vendu, livré ou servi par une personne qui tient un établissement.
2.  Toute fraction de 0,01 $ de cette taxe doit être comptée comme un entier.
3.  Le prix du repas comprend également celui des boissons qui sont vendues, livrées ou servies avec le repas, mais ne comprend pas les frais de service indiqués séparément sur l’addition dans la mesure où ils sont versés aux employés et déclarés à l’état de revenu produit par l’employeur en conformité avec la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
4.  La taxe prévue au paragraphe 1 est également imposée sur le prix de toute boisson alcoolique vendue dans un établissement pour consommation sur place ainsi que sur le prix de tout liquide vendu ou servi avec cette boisson lorsque cette vente a eu lieu à l’occasion d’un repas de 3,25 $ ou moins ou sans repas.
5.  Cette taxe est également imposée sur le prix de toute eau gazéifiée, additionnée d’une essence ou d’un sirop, qui est vendue, livrée ou servie par une personne qui tient un établissement, à l’occasion d’un repas de 3,25 $ ou moins ou sans repas.
6.  Cette taxe n’est pas imposée sur la valeur d’un repas comprise dans le prix du logement dans un établissement.
6.1.  Cette taxe n’est pas imposée sur le prix du sirop, du sucre ou de la tire d’érable vendus dans un établissement pour consommation à l’extérieur.
7.  (Paragraphe abrogé).
8.  Cette taxe n’est pas exigible des personnes employées dans un établissement sur le prix des repas que leur fournit celui qui tient l’établissement; toutefois cette taxe s’applique aux boissons alcooliques et aux eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop qui sont vendues, livrées ou servies avec ces repas.
9.  La taxe n’est pas imposée sur le prix de la bière et du cidre léger servis dans une taverne.
9.1.  La taxe n’est pas imposée sur le prix d’un repas acheté par un établissement ou une institution exclu au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 1, si ce repas est préparé et servi dans cet établissement ou cette institution pour sa clientèle ou ses bénéficiaires.
10.  Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe imposée par le présent article doit être perçue lors de la vente sur tout le prix du contrat par la personne qui tient l’établissement.
S. R. 1964, c. 73, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1966-67, c. 36, a. 1; 1969, c. 33, a. 2; 1970, c. 23, a. 1; 1970, c. 15, a. 28; 1971, c. 28, a. 1; 1973, c. 17, a. 171; 1975, c. 27, a. 1; 1977, c. 28, a. 1; 1978, c. 33, a. 2; 1982, c. 38, a. 32; 1989, c. 5, a. 264.
2. 1.  Une taxe de 10% est imposée sur le prix dû ou payé de chaque repas de plus de 3,25 $, donné ou pris dans un établissement ou vendu, livré ou servi par une personne qui tient un établissement.
2.  Toute fraction de 0,01 $ de cette taxe doit être comptée comme un entier.
3.  Le prix du repas comprend également celui des boissons qui sont vendues, livrées ou servies avec le repas, mais ne comprend pas les frais de service indiqués séparément sur l’addition dans la mesure où ils sont versés aux employés et déclarés à l’état de revenu produit par l’employeur en conformité avec la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
4.  La taxe prévue au paragraphe 1 est également imposée sur le prix de toute boisson alcoolique vendue dans un établissement pour consommation sur place ainsi que sur le prix de tout liquide vendu ou servi avec cette boisson lorsque cette vente a eu lieu à l’occasion d’un repas de 3,25 $ ou moins ou sans repas.
5.  Cette taxe est également imposée sur le prix de toute eau gazéifiée, additionnée d’une essence ou d’un sirop, qui est vendue, livrée ou servie par une personne qui tient un établissement, à l’occasion d’un repas de 3,25 $ ou moins ou sans repas.
6.  Cette taxe n’est pas imposée sur la valeur d’un repas comprise dans le prix du logement dans un établissement.
6.1.  Cette taxe n’est pas imposée sur le prix du sirop, du sucre ou de la tire d’érable vendus dans un établissement pour consommation à l’extérieur;
7.  (Paragraphe abrogé).
8.  Cette taxe n’est pas exigible des personnes employées dans un établissement sur le prix des repas que leur fournit celui qui tient l’établissement; toutefois cette taxe s’applique aux boissons alcooliques et aux eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop qui sont vendues, livrées ou servies avec ces repas.
9.  La taxe n’est pas imposée sur le prix de la bière et du cidre léger servis dans une taverne.
10.  Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe imposée par le présent article doit être perçue lors de la vente sur tout le prix du contrat par la personne qui tient l’établissement.
S. R. 1964, c. 73, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1966-67, c. 36, a. 1; 1969, c. 33, a. 2; 1970, c. 23, a. 1; 1970, c. 15, a. 28; 1971, c. 28, a. 1; 1973, c. 17, a. 171; 1975, c. 27, a. 1; 1977, c. 28, a. 1; 1978, c. 33, a. 2; 1982, c. 38, a. 32.
2. 1.  Une taxe de 10% est imposée sur le prix dû ou payé de chaque repas de plus de trois dollars vingt-cinq, donné ou pris dans un établissement ou vendu, livré ou servi par une personne qui tient un établissement.
2.  Toute fraction d’un cent de cette taxe doit être comptée comme un entier.
3.  Le prix du repas comprend également celui des boissons qui sont vendues, livrées ou servies avec le repas, mais ne comprend pas les frais de service indiqués séparément sur l’addition dans la mesure où ils sont versés aux employés et déclarés à l’état de revenu produit par l’employeur en conformité avec la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
4.  La taxe prévue au paragraphe 1 est également imposée sur le prix de toute boisson alcoolique vendue dans un établissement pour consommation sur place ainsi que sur le prix de tout liquide vendu ou servi avec cette boisson lorsque cette vente a eu lieu à l’occasion d’un repas de trois dollars vingt-cinq ou moins ou sans repas.
5.  Cette taxe est également imposée sur le prix de toute eau gazéifiée, additionnée d’une essence ou d’un sirop, qui est vendue, livrée ou servie par une personne qui tient un établissement, à l’occasion d’un repas de trois dollars vingt-cinq ou moins ou sans repas.
6.  Cette taxe n’est pas imposée sur la valeur d’un repas comprise dans le prix du logement dans un établissement.
7.  Abrogé.
8.  Cette taxe n’est pas exigible des personnes employées dans un établissement sur le prix des repas que leur fournit celui qui tient l’établissement; toutefois cette taxe s’applique aux boissons alcooliques et aux eaux gazéifiées additionnées d’une essence ou d’un sirop qui sont vendues, livrées ou servies avec ces repas.
9.  La taxe n’est pas imposée sur le prix de la bière et du cidre léger servis dans une taverne.
10.  Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe imposée par le présent article doit être perçue lors de la vente sur tout le prix du contrat par la personne qui tient l’établissement.
S. R. 1964, c. 73, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1966-67, c. 36, a. 1; 1969, c. 33, a. 2; 1970, c. 23, a. 1; 1970, c. 15, a. 28; 1971, c. 28, a. 1; 1973, c. 17, a. 171; 1975, c. 27, a. 1; 1977, c. 28, a. 1; 1978, c. 33, a. 2.
Le remplacement des paragraphes 3, 6, 8 et la suppression du paragraphe 7 de l’article 2 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 33 des lois de 1978 ont effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 33, a. 5).
2. 1.  Une taxe de 10% est imposée sur le prix dû ou payé de chaque repas de plus de trois dollars vingt-cinq, donné ou pris dans un établissement ou vendu, livré ou servi par une personne qui tient un établissement.
2.  Toute fraction d’un cent de cette taxe doit être comptée comme un entier.
3.  Le prix du repas comprend également celui des boissons qui sont vendues, livrées ou servies avec le repas.
4.  La taxe prévue au paragraphe 1 est également imposée sur le prix de toute boisson alcoolique vendue dans un établissement pour consommation sur place ainsi que sur le prix de tout liquide vendu ou servi avec cette boisson lorsque cette vente a eu lieu à l’occasion d’un repas de trois dollars vingt-cinq ou moins ou sans repas.
5.  Cette taxe est également imposée sur le prix de toute eau gazéifiée, additionnée d’une essence ou d’un sirop, qui est vendue, livrée ou servie par une personne qui tient un établissement, à l’occasion d’un repas de trois dollars vingt-cinq ou moins ou sans repas.
6.  Une taxe de 8% est imposée sur le prix du logement dans un établissement.
7.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le prix du logement comprend celui d’un repas, le taux de la taxe applicable au prix total est de 8%.
8.  La taxe n’est pas exigible des personnes employées dans un établissement sur le prix du logement ou des repas que leur fournit celui qui tient l’établissement, mais cette exemption ne s’applique pas aux boissons alcooliques ni aux eaux gazéifiées, additionnées d’une essence ou d’un sirop.
9.  La taxe n’est pas imposée sur le prix de la bière et du cidre léger servis dans une taverne.
10.  Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe imposée par le présent article doit être perçue lors de la vente sur tout le prix du contrat par la personne qui tient l’établissement.
S. R. 1964, c. 73, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1966-67, c. 36, a. 1; 1969, c. 33, a. 2; 1970, c. 23, a. 1; 1970, c. 15, a. 28; 1971, c. 28, a. 1; 1973, c. 17, a. 171; 1975, c. 27, a. 1; 1977, c. 28, a. 1.