T-3 - Loi concernant la taxe sur les repas et l’hôtellerie

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, on entend par:
1.  «établissement» :
a)  tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger ou à manger, à l’exclusion d’un établissement où, moyennant paiement à la semaine ou au mois, on trouve habituellement à loger ou à loger et à manger et d’une institution d’éducation, de charité, d’hospitalisation ou de refuge ou une autre institution similaire;
b)  un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place;
c)  un autocar, un convoi de chemin de fer ou un navire, au Québec, dans lequel des repas ou des boissons alcooliques sont servis;
d)  une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur; ou
e)  une taverne au sens de l’article 27 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
2.  «loi fiscale» : toute loi fiscale au sens du paragraphe a de l’article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31); et
3.  «ministre» : le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 73, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1969, c. 33, a. 1; 1971, c. 19, a. 200; 1978, c. 33, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1982, c. 38, a. 31.
1. 1.  Dans la présente loi le mot «établissement» désigne:
a)  tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger ainsi que tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger,
b)  un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place,
c)  un autocar, un convoi de chemin de fer, un navire au Québec, dans lequel des repas ou boissons alcooliques sont servis,
d)  une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur,
e)  une taverne au sens de l’article 27 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
2.  Cependant, ce mot ne désigne pas:
a)  un établissement où, moyennant paiement à la semaine ou au mois, on trouve habituellement à loger, ou à loger et à manger,
b)  une institution d’éducation, de charité, d’hospitalisation ou de refuge ou une autre institution similaire.
S. R. 1964, c. 73, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1969, c. 33, a. 1; 1971, c. 19, a. 200; 1978, c. 33, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.
1. 1.  Dans la présente loi le mot «établissement» désigne:
a)  tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger ainsi que tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger,
b)  un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place,
c)  un autocar, un convoi de chemin de fer, un navire au Québec, dans lequel des repas ou boissons alcooliques sont servis,
d)  une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur,
e)  une taverne au sens de l’article 18 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33).
2.  Cependant, ce mot ne désigne pas:
a)  un établissement où, moyennant paiement à la semaine ou au mois, on trouve habituellement à loger, ou à loger et à manger,
b)  une institution d’éducation, de charité, d’hospitalisation ou de refuge ou une autre institution similaire.
S. R. 1964, c. 73, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1969, c. 33, a. 1; 1971, c. 19, a. 200; 1978, c. 33, a. 1.
1. 1.  Dans la présente loi le mot «établissement» désigne:
a)  tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger ainsi que tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger,
b)  un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place,
c)  un convoi de chemin de fer, un navire au Québec, dans lequel des repas ou boissons alcooliques sont servis,
d)  une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur,
e)  une taverne au sens de l’article 18 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33).
2.  Cependant, ce mot ne désigne pas:
a)  un établissement où, moyennant paiement à la semaine ou au mois, on trouve habituellement à loger, ou à loger et à manger,
b)  une institution d’éducation, de charité, d’hospitalisation ou de refuge ou une autre institution similaire.
S. R. 1964, c. 73, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 30, a. 1; 1969, c. 33, a. 1; 1971, c. 19, a. 200.