T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

Texte complet
9. 1.  Toute personne qui:
a)  ne fournit pas un rapport ou tout autre document ou renseignement, en la manière et à l’époque prescrites en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b)  étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise, le tout conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2.  Toute personne qui:
a)  vend du temps d’antenne pour la diffusion de messages publicitaires sans être munie d’un certificat d’enregistrement encore valide, ou contrevient autrement à l’article 7 ou aux règlements, ou
b)  contrevient à l’article 4,
commet une infraction et encourt une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1977, c. 29, a. 9.