T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

Texte complet
6. Toute personne qui achète du temps d’antenne d’un vendeur de l’extérieur du Québec qui n’est pas mandataire du ministre doit, dans les 30 jours qui suivent la diffusion du message publicitaire, en faire rapport au ministre et, en même temps, lui payer la taxe prévue à l’article 2.
1977, c. 29, a. 6.