T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

Texte complet
2. Une taxe de 2% est imposée sur le prix du temps d’antenne lors de la diffusion d’un message publicitaire par une station du Québec.
Lorsque le prix du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire comprend la diffusion par des stations hors du Québec, le montant de la taxe autrement payable est établi dans la proportion que le prix du temps d’antenne raisonnablement attribuable à la diffusion de ce message par les stations du Québec représente par rapport au prix du temps d’antenne de diffusion de ce message par toutes les stations.
Toute fraction d’un cent de cette taxe égale ou supérieure à un demi-cent doit être comptée comme un cent entier.
1977, c. 29, a. 2; 1990, c. 60, a. 51.
2. Une taxe de 2% est imposée sur le prix du temps d’antenne lors de la diffusion d’un message publicitaire par une station du Québec.
Lorsque le prix du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire comprend la diffusion par des stations hors du Québec, le montant de la taxe autrement payable est établi dans la proportion que le prix du temps d’antenne raisonnablement attribuable à la diffusion de ce message par les stations du Québec représente par rapport au prix du temps d’antenne de diffusion de ce message par toutes les stations.
Toute fraction de 0,01 $ de cette taxe doit être comptée comme un entier.
1977, c. 29, a. 2.