T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

Texte complet
11. (Abrogé).
1977, c. 29, a. 11; 1983, c. 49, a. 51.
11. 1.  Toute personne qui, volontairement, élude ou tente d’éluder le paiement, la perception ou la remise des taxes prévues par la présente loi, est passible d’une peine, que fixe le ministre, d’au moins vingt-cinq pour cent et d’au plus cinquante pour cent du montant de la taxe dont cette personne a éludé ou tenté d’éluder le paiement, la perception ou la remise.
2.  Si une personne, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un énoncé ou une omission dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse fait ou produit en vertu de la présente loi, ou y participe ou y acquiesce, et s’il résulte de cet énoncé ou de cette omission que la taxe qui serait à payer ou à remettre par cette personne, si elle était cotisée d’après les renseignements fournis, est inférieure à la taxe qu’elle doit payer ou remettre, cette personne encourt une peine de vingt-cinq pour cent de la différence entre ces deux montants.
3.  Nul n’encourt, à l’égard d’un même énoncé ou d’une même omission, à la fois la peine prévue au paragraphe 1 et celle prévue au paragraphe 2, ou à la fois une peine prévue au présent article et le paiement d’une amende prévue à l’article 9, à moins que, dans ce dernier cas, la peine n’ait été imposée avant que ne soit intentée la poursuite donnant lieu à l’amende.
1977, c. 29, a. 11.