T-2 - Loi concernant la taxe sur la publicité électronique

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
«acheteur» désigne toute personne qui achète ou loue du temps d’antenne pour ses propres fins et non pour fins de revente, de location ou de relocation;
«message publicitaire» signifie une annonce commerciale et tout message d’intérêt public dont la durée est d’au plus trois minutes;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«prix du temps d’antenne» signifie le montant total exigé pour qu’un message publicitaire soit diffusé et comprend la taxe payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«station» désigne une station de radiodiffusion, de télévision ou de câblodistribution;
«vente» comprend une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout autre contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne procure ou s’oblige à procurer à une autre personne du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire, ainsi que tout contrat par lequel une personne procure à une autre personne du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige à payer.
1977, c. 29, a. 1; 1990, c. 60, a. 50.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
«acheteur» désigne toute personne qui achète ou loue du temps d’antenne pour ses propres fins et non pour fins de revente, de location ou de relocation;
«message publicitaire» signifie une annonce commerciale et tout message d’intérêt public dont la durée est d’au plus trois minutes;
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«prix du temps d’antenne» signifie le montant total exigé pour qu’un message publicitaire soit diffusé;
«règlement» signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«station» désigne une station de radiodiffusion, de télévision ou de câblodistribution;
«vente» comprend une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout autre contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne procure ou s’oblige à procurer à une autre personne du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire, ainsi que tout contrat par lequel une personne procure à une autre personne du temps d’antenne pour la diffusion d’un message publicitaire moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige à payer.
1977, c. 29, a. 1.