T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
7. (Abrogé).
1972, c. 30, a. 7; 1978, c. 28, a. 4; 1980, c. 14, a. 1; 1987, c. 21, a. 102.
7. Le ministre détermine le prix de vente en détail moyen par litre d’un carburant mentionné dans l’article 4 au moyen d’un échantillonnage statistique représentatif des prix de ce carburant, excluant la taxe prévue par la présente loi, en vigueur dans les débits au détail de carburant situés sur l’Île de Montréal, et il arrondit ce prix à la baisse au demi cent le plus près.
1972, c. 30, a. 7; 1978, c. 28, a. 4; 1980, c. 14, a. 1.
7. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition de mazout au Québec à des fins autres que des fins de revente, doit payer au ministre une taxe de 0,055 $ par litre.
Toutefois, le montant de cette taxe est de 0,007 $ par litre dans le cas d’une personne qui fait l’acquisition de mazout coloré pour être utilisé:
a)  comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
b)  au fonctionnement d’une pompe à eau, dans la mesure où elle est utilisée pour combattre un feu de forêt;
c)  à l’alimentation d’un moteur de locomotive sur rail;
d)  à l’alimentation d’un moteur non propulsif.
1972, c. 30, a. 7; 1978, c. 28, a. 4.
7. Toute personne qui fait, de quelque façon que ce soit, l’acquisition de mazout au Québec à des fins autres que des fins de revente, doit payer au ministre une taxe de vingt-cinq cents par gallon.
Toutefois, le montant de cette taxe est de trois cents par gallon dans le cas d’une personne qui fait l’acquisition de mazout coloré pour être utilisé:
a)  comme ingrédient dans un produit fabriqué par une personne dans le cours de son occupation principale;
b)  au fonctionnement d’une pompe à eau, dans la mesure où elle est utilisée pour combattre un feu de forêt;
c)  à l’alimentation d’un moteur de locomotive sur rail;
d)  à l’alimentation d’un moteur non propulsif.
1972, c. 30, a. 7.