T-1 - Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
55.2. Le ministre verse à l’Autorité régionale de transport métropolitain le produit de la majoration de la taxe prévue au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 2 perçue en vertu de la présente loi.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1995, c. 65, a. 139; 2012, c. 28, a. 193; 2016, c. 8, a. 112.
55.2. Le ministre verse à l’Agence métropolitaine de transport, instituée par la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02), le produit de la majoration de la taxe prévue au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 2 perçue en vertu de la présente loi.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1995, c. 65, a. 139; 2012, c. 28, a. 193.
55.2. Le ministre verse à l’Agence métropolitaine de transport, instituée par la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02), le produit de la majoration de la taxe prévue au troisième alinéa de l’article 2 perçue en vertu de la présente loi.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1995, c. 65, a. 139.